993.68.Aux fins d’évaluer l’atteinte des objectifs prévus aux articles 993.64 et 993.67, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, en sus des critères applicables à ces travaux énoncés à l’article 993.66 : 1°privilégier l’aménagement d’une aire de stationnement qui permet le stationnement des automobiles l’une derrière l’autre plutôt que côte à côte de manière à laisser suffisamment d’espace en cour avant pour l’entreposage de la neige et l’aménagement d’espaces végétalisés. Lorsque la profondeur du terrain ne permet pas l’aménagement d’une telle aire de stationnement, réduire au minimum la largeur d’une case d’appoint afin de limiter l'empiétement de celle-ci devant la façade du bâtiment principal;
2°lorsque le sol doit être stabilisé, privilégier l’aménagement d’un talus plutôt que la construction d’un mur de soutènement;
3°lorsqu’un talus doit être aménagé, favoriser la stabilisation de celui-ci par de la végétation et des plantations, à moins que la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle mécanique ne soit démontrée;
4°lorsqu’un mur de soutènement doit être aménagé, adapter sa conception à la topographie naturelle du terrain;
5°prévoir sur le terrain des mesures de préservation du drainage naturel et des aménagements destinés au captage et à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, comme la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes et l’aménagement d’un jardin de pluie, d’un puits percolant ou d’un baril de récupération des eaux de pluie.